Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-108 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES COMMUNES ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-108 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES COMMUNES ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)
La première partie du solde est répartie entre les communes bénéficiaires définies à l'article 9 précédent au prorata des attributions qu'elles ont reçues au titre de la part principale pour l'année en cours, et de l'insuffisance de leur potentiel fiscal par habitant par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.