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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-108 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES COMMUNES ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-108 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES COMMUNES ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)

Le solde mentionné au c de l'article 1er comporte deux parties :
- l'une est consacrée à majorer la dotation des communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont le montant d'impôts levés par habitant sur les ménages est supérieur à 20 p. 100 à celui des communes de même importance ;
- l'autre est consacrée à majorer la dotation des districts à fiscalité propre et des communautés urbaines.
Leur montant respectif est fixé, chaque année, par le décret mentionné à l'article 1er.