La part de dotation globale d'équipement visée au b de l'article 1er est répartie entre les communes de moins de 2.000 habitants à raison de :
- 50 p. 100 en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal, la longueur de la voirie des communes situées en zone de montagne étant doublée ;
- 25 p. 100 en fonction du montant des impôts mentionnés à l'article L. 234-9 du code des communes, levés sur les ménages par les communes concernées ;
- 25 p. 100 en fonction de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de chaque commune concernée par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.