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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-108 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES COMMUNES ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-108 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES COMMUNES ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)

La part de dotation globale d'équipement visée au b de l'article 1er est répartie entre les communes de moins de 2.000 habitants à raison de :

- 50 p. 100 en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal, la longueur de la voirie des communes situées en zone de montagne étant doublée ;

- 25 p. 100 en fonction du montant des impôts mentionnés à l'article L. 234-9 du code des communes, levés sur les ménages par les communes concernées ;

- 25 p. 100 en fonction de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de chaque commune concernée par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.