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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-108 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES COMMUNES ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-108 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES COMMUNES ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)

La liquidation des droits des communes et de leurs groupements à caractère administratif au titre de la part principale visée au a de l'article 1er, est effectuée par le commissaire de la République, à la demande du maire ou du président de groupement, sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements réalisés au titre des dépenses définies aux articles 2 et 6.

Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.