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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-108 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES COMMUNES ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-108 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES COMMUNES ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)

Le décret prévu à l'article 1er ci-dessus fixe chaque année, au titre de la part principale de la dotation globale d'équipement, visée au a de l'article 1er, un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement effectuées au cours de l'exercice considéré.

Le taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la part principale de la dotation globale d'équipement visée au a de l'article 1er, par le montant estimé des dépenses d'investissement devant être réalisées au cours de l'exercice considéré par les communes et leurs groupements à caractère administratif.

Sous réserve des dispositions de l'article 6, ces dépenses d'investissement sont celles imputables à la section d'investissement du budget principal et du budget de chacun des services à comptabilité distincte, au titre des immobilisations et immobilisations en cours.