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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-108 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES COMMUNES ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-108 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES COMMUNES ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)

La dotation globale d'équipement à répartir entre les communes et leurs groupements à caractère administratif comporte :

a) Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 du montant total des crédits mis en répartition au titre de la dotation globale d'équipement et dont la répartition est effectuée entre les communes et leurs groupements à caractère administratif qui réalisent des investissements au cours de l'exercice budgétaire considéré, dans les conditions prévues par les articles 2 à 6 du présent décret ;

b) Une part égale à 15 p. 100 au moins du montant total des crédits mis en répartition, distribuée entre les communes de moins de 2.000 habitants dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret ;

c) Un solde destiné à majorer la part principale visée ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.

Le montant des crédits affectés à chacune des parts et au solde visés ci-dessus est fixé chaque année par décret en Conseil d'Etat.

Le montant total des crédits mis en répartition est égal au montant des crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement des communes, après imputation de l'excédent ou du déficit qui résulte de la répartition des crédits au cours des exercices antérieurs.