Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1124 du 23 décembre 1983 PORTANT SUR LES CONDITIONS PREALABLES AUX TRANSFERTS DE COMPETENCE EN MATIERE D'AIDE SOCIALE ET DE SANTE,PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 93 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DE COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1124 du 23 décembre 1983 PORTANT SUR LES CONDITIONS PREALABLES AUX TRANSFERTS DE COMPETENCE EN MATIERE D'AIDE SOCIALE ET DE SANTE,PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 93 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DE COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Le taux théorique de participation mentionné à l'article 1er du présent décret est calculé en prenant en compte, pour chaque département, d'une part, la différence relative entre le potentiel fiscal national moyen par habitant et le potentiel fiscal départemental par habitant, d'autre part, la différence relative entre le montant départemental moyen par habitant des dépenses d'aide sociale et de santé et le montant national moyen par habitant de ces dépenses.
Dans le calcul du taux théorique défini à l'article précédent, le critère tiré du potentiel fiscal et celui tiré du montant des dépenses d'aide sociale et de santé sont pris en compte dans la proportion de 5 à 1.
Les potentiels fiscaux nationaux sont évalués à partir des bases d'imposition et des taux moyens nationaux de l'année 1982.
Les dépenses d'aide sociale et de santé sont évaluées sur la base de la moyenne des dépenses d'aide sociale et de santé inscrites aux comptes administratifs des années 1980, 1981 et 1982.