Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1123 du 23 décembre 1983 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES D'AIDE DES DEPARTEMENTS,PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 93 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DE COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1123 du 23 décembre 1983 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES D'AIDE DES DEPARTEMENTS,PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 93 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DE COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Pour Paris, la répartition des dépenses d'aide sociale entre la commune et le département est fixée par le conseil de Paris [*autorité compétente*].