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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1123 du 23 décembre 1983 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES D'AIDE DES DEPARTEMENTS,PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 93 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DE COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1123 du 23 décembre 1983 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES D'AIDE DES DEPARTEMENTS,PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 93 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DE COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)

La somme à répartir en fonction des critères mentionnés à l'article 6 du présent décret ne peut excéder, au titre de l'exercice 1985, 10 p. 100 [*pourcentage*] de la contribution globale de l'ensemble des communes du département. Le conseil général peut augmenter cette proportion d'année en année à concurrence de 10 p. 100 au plus de la contribution globale de l'année en cours.
La part de la contribution globale qui n'est pas répartie en fonction des critères mentionnés à l'article 6 du présent décret est divisée entre les communes du département au prorata des contributions mises à la charge de chacune d'entre elles au titre de l'exercice 1984.