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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1123 du 23 décembre 1983 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES D'AIDE DES DEPARTEMENTS,PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 93 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DE COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1123 du 23 décembre 1983 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES D'AIDE DES DEPARTEMENTS,PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 93 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DE COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)

Sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret, la répartition entre les communes du département de la contribution globale annuelle arrêtée en application des dispositions de la section I du présent décret est effectuée en fonction des seuls critères mentionnés, par catégorie, dans les trois rubriques a, b, c suivantes, l'un au moins des critères de chaque rubrique étant pris en compte :
a) La dotation globale de fonctionnement attribuée à chaque commune en application de l'article L. 234-2 du code des communes ; le potentiel fiscal de chaque commune ;
b) Le nombre de bénéficiaires, dans chaque commune, des prestations d'aide sociale légale prises en charge par le département ; le nombre des admissions à l'aide sociale prononcées dans chaque commune ;
c) La structure, par classe d'âge, de la population de chaque commune ; la situation de l'emploi dans chaque commune.
La prise en compte de chacune des trois catégories de critères sert à déterminer la répartition entre les communes d'une fraction de la contribution à répartir en application du présent article.
La fraction répartie en fonction de l'une quelconque des trois catégories de critères ne peut être inférieure à 10 p. 100 [*montant pourcentage*] de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent.
Les critères retenus et la proportion selon laquelle les trois catégories sont prises en compte sont déterminés par le conseil général dans les limites fixées par le présent décret.
Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois au titre de l'exercice 1985.