Article 137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Le créancier gagiste dépose les actions qu'il détient en gage, selon les modalités fixées par l'article 136, si le débiteur lui en fait la demande et en supporte les frais.
Le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d'actions indivises dans les conditions prévues à l'article L. 225-110 du code de commerce, est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé.