Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1122 du 22 décembre 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 ET RELATIVE AU CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA MISE EN OEUVRE DES DOCUMENTS D'URBANISME)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1122 du 22 décembre 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 ET RELATIVE AU CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA MISE EN OEUVRE DES DOCUMENTS D'URBANISME)
La dotation revenant à chaque commune ou à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est attribuée suivant l'ordre de priorité mentionné à l'article 5. Elle comprend une première part destinée à compenser les dépenses matérielles à engager et une deuxième part destinée à compenser les dépenses d'étude et de conduite de l'opération.
Chaque part fait l'objet d'une attribution forfaitaire, dont le montant est déterminé selon un barème fixé chaque année par arrêté du commissaire de la République de département après avis du collège des élus de la commission de conciliation mentionné à l'article 5 ci-dessus.
Ce barème tient compte de l'état d'avancement des procédures engagées et de la nature des documents à établir. Il peut prévoir des majorations pour compenser les dépenses d'études liées à la complexité des documents à établir.
Le montant de la deuxième part versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est fixé en tenant compte de la nature et de l'importance des missions confiées aux services déconcentrés de l'Etat qui sont mis gratuitement à sa disposition en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.