Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1122 du 22 décembre 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 ET RELATIVE AU CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA MISE EN OEUVRE DES DOCUMENTS D'URBANISME)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1122 du 22 décembre 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 ET RELATIVE AU CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA MISE EN OEUVRE DES DOCUMENTS D'URBANISME)
Le commissaire de la République de région répartit le montant des crédits qui lui sont délégués entre les commissaires de la République des départements.
Pour procéder à cette répartition, le commissaire de la République de région tient compte [*critères*] de la répartition antérieure des crédits et de l'évolution prévisible des besoins telle qu'elle résulte notamment :
De la population de chaque département ; Du nombre de logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire pendant les trois dernières années dans chaque département ; Du nombre prévisible de documents d'urbanisme visés à l'article 1er du présent décret qui seront élaborés pendant l'année en cours dans chaque département ; Du nombre de communes de chaque département dont le territoire est soumis à des prescriptions nationales ou particulières en application des lois d'aménagement et d'urbanisme.