Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1122 du 22 décembre 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 ET RELATIVE AU CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA MISE EN OEUVRE DES DOCUMENTS D'URBANISME)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1122 du 22 décembre 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 ET RELATIVE AU CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA MISE EN OEUVRE DES DOCUMENTS D'URBANISME)
Les crédits du concours particulier [*montant*], mentionné à l'article 1er ci-dessus, sont délégués aux commissaires de la République de région. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de :
30 p. 100 [*pourcentage*] en fonction du nombre de logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire lors des trois dernières années dans chaque région ;
20 p. 100 en fonction de la population de chaque région à l'exception de celle des communes membres d'une agence d'urbanisme lorsque celle-ci bénéficie d'un financement de l'Etat ;
20 p. 100 en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région non dotées d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ;
20 p. 100 en fonction du nombre de communes de chaque région soumises à des prescriptions nationales ou particulières en application de lois d'aménagement et d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme ;
Les 10 p. 100 [*taux, pourcentage*] restants sont répartis entre les régions, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme.