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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1121 du 22 décembre 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 ET RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DES PORTS MARITIMES DE COMMERCE ET DE PECHE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1121 du 22 décembre 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 ET RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DES PORTS MARITIMES DE COMMERCE ET DE PECHE)

Pour les investissements réalisés directement par les départements, la liquidation des droits du département est faite par le commissaire de la République du département à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des paiements correspondant à ces dépenses.
Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article 2 aux paiements dont il est produit justification. Il est procédé au moins deux fois [*périodicité*] par an au mandatement des sommes correspondantes.