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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1121 du 22 décembre 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 ET RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DES PORTS MARITIMES DE COMMERCE ET DE PECHE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1121 du 22 décembre 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 ET RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DES PORTS MARITIMES DE COMMERCE ET DE PECHE)

Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte à l'article 2 ci-dessus sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants :
Chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ; Ouvrages de protection des ports contre la mer ; Ecluses d'accès ; Ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;
Engins de radoub.