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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1121 du 22 décembre 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 ET RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DES PORTS MARITIMES DE COMMERCE ET DE PECHE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1121 du 22 décembre 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 ET RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DES PORTS MARITIMES DE COMMERCE ET DE PECHE)

Un décret, pris après avis du comité des finances locales, fixe chaque année un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice considéré.


Ce taux est obtenu [*calcul*] en divisant le montant des crédits inscrits au budget de l'Etat au titre du concours particulier par le montant estimé des dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire directes ou subventionnées prévues pour l'exercice considéré.