Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Le comité consultatif de règlement des réquisitions, dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret, est présidé par un représentant du ministre des armées.
Quand le comité doit préparer ou examiner les barèmes et tarifs prévus à l'article 42 ci-dessus, des représentants des organisations professionnelles intéressées sont désignés pour l'assister.