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Article 94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

Article 94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

Les litiges relatifs à la détermination des indemnités prévues par l'ordonnance du 6 janvier 1959 et le présent décret sont portés devant le tribunal d'instance [*juridiction*] lorsque le montant de la demande n'excède pas les taux de compétence fixés à l'article 1er du décret susvisé du 22 décembre 1958, ou lorsque, s'agissant d'une réquisition d'usage d'une durée supérieure à une année, le montant de l'indemnité annuelle est inférieur auxdits taux.
Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas, ainsi que pour les litiges relatifs à l'acquisition par l'Etat, en application de l'article 17 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, d'un immeuble réquisitionné.
L'assignation est valablement délivrée soit au ministre ou au secrétaire d'Etat, soit aux autorités désignées par eux en application de l'article 23 de l'ordonnance du 6 janvier 1959.