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Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)


Dans le cas de réquisitions de logements prononcées au profit de particuliers, l'administration requérante peut, préalablement à la procédure prévue aux articles 89 et 90, inviter les bénéficiaires des réquisitions et les prestataires à conclure, dans un délai qu'elle détermine, un accord pour régler les prestations requises.