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Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

Les commissions spéciales d'évaluation, prévues à l'article 23 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, sont instituées, notamment, pour le règlement des réquisitions de navires et d'aéronefs.
La composition, également paritaire, de ces commissions, leurs attributions, leur fonctionnement et leur compétence territoriale (qui peut être nationale, régionale ou départementale) sont fixés par décrets contresignés du ministre responsable de la ressource, du ministre chargé de la coordination prévue à l'article 29 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 et du ministre de l'économie et des finances, après consultation du comité consultatif prévu à l'article 29 précité.
Le président et les membres de ces commissions spéciales d'évaluation sont désignés par le ministre responsable, qui peut déléguer ce droit au préfet ou, pour les réquisitions de navires, au préfet maritime, et, pour les réquisitions d'aéronefs, au général commandant la région aérienne.