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Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

La compétence de la commission départementale d'évaluation [*des réquisitions*] s'étend à tous les dossiers de réquisitions qui lui sont soumis par les administrations bénéficiaires de réquisitions.
Echappent cependant à cette compétence, les affaires relevant des attributions des commissions spéciales d'évaluation prévues à l'article 87 et, en ce qui concerne l'emploi des personnes, les réquisitions prévues aux articles 14 à 19 de la loi du 11 juillet 1938 précitée.