Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Lorsque la commission départementale d'évaluation [*des réquisitions*] est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de douze [*nombre*] membres, savoir :
Un membre de l'administration préfectorale, président.
Le directeur des impôts (contributions directes et cadastre) ou son représentant.
Le directeur des impôts (contributions indirectes) ou son représentant.
Le directeur des impôts (enregistrement et domaine) ou son représentant.
Un fonctionnaire du corps de l'intendance ou son suppléant, désignés par le général commandant la région militaire.
Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet.
Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son délégué.
Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué.
Le président de la chambre des métiers ou son délégué.
Le président de la chambre des notaires ou son délégué.
Un représentant de la propriété bâtie et un représentant de l'hôtellerie désignés par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.
Dans le département de la Seine, la commission peut être élargie, à la diligence du préfet.
Les dispositions des articles 81, 82 et 83 qui précèdent sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.