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Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

La commission [*départementale d'évaluation des réquisitions*] peut être divisée en sections de quatre membres au minimum. Chaque section doit comprendre un nombre égal de représentants des administrations publiques y compris le président et de membres appartenant aux autres catégories ; le préfet répartit les membres entre les sections et choisit leur président.
La section émet un avis [*attributions, compétences*] au nom de la commission sur les affaires qui lui sont attribuées.
Le nombre de membres dont la présence est exigée pour délibérer doit atteindre les trois quarts du nombre total des membres pour les sections et les deux tiers pour la commission plénière.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un secrétaire désigné par le préfet parmi le personnel de la préfecture.
L'organisation matérielle de la commission est assurée par les soins de l'administration préfectorale.