Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Les commissions départementales d'évaluation des réquisitions, prévues par l'article 23 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, sont constituées par les préfets qui en désignent les membres. Elles ont une composition paritaire conformément audit article 23.
Chacune des administrations publiques (civiles ou militaires) spécialement intéressées au règlement des réquisitions doit y être représentée.
Après entente avec les directeurs ou chefs de service départementaux des administrations civiles intéressées et, en ce qui concerne l'administration militaire, avec les généraux commandant les régions militaires et aériennes ou les préfets maritimes, le préfet établit la liste des fonctionnaires ou officiers susceptibles de représenter les administrations à la commission départementale d'évaluation des réquisitions.
Le préfet détermine, en outre, les groupements prévus à l'article 23 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 qu'il estime devoir être représentés à la commission en raison des intérêts qu'ils ont dans le règlement des réquisitions. Chaque groupement présente une liste de plusieurs candidats.
Lorsqu'il est nécessaire de constituer la commission départementale d'évaluation des réquisitions, le préfet, sous réserve des dispositions particulières faisant l'objet de l'article 84 ci-après, désigne, en fonction du nombre, de l'importance et de la nature des affaires à examiner, les membres titulaires et leurs suppléants qu'il choisit sur les listes établies à cet effet ; le nombre des membres titulaires de la commission y compris le président choisi par le préfet, ne doit pas être inférieur à quatre, ni excéder vingt-quatre : le nombre des suppléants est identique.
Un des représentants des administrations fait fonction de rapporteur. Toutefois, le préfet peut adjoindre des rapporteurs, choisis en raison de leur compétence technique, parmi les fonctionnaires en service dans le département ou désignés, à la demande du préfet, par les autorités militaires, maritimes ou aériennes, parmi les officiers ou fonctionnaires sous leurs ordres. Les rapporteurs ont seulement voix consultative.