Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Lorsque des dommages ont été causés à une exploitation agricole au cours de sa réquisition, l'indemnité de remise en état à allouer au prestataire a pour but de permettre la reconstitution des biens dans l'état où ils se trouvaient au début de la période culturale au cours de laquelle a été prononcée la réquisition.
Toutefois si, malgré les travaux de remise en état, la capacité de production de ces biens reste temporairement réduite, une indemnité forfaitaire dite "de perte de productivité" est allouée, conformément à l'article 22 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, pour tenir compte de la diminution de valeur vénale desdits biens. Lorsque la perte de productivité est définitive, elle constitue une moins-value à indemniser comme telle.
Le temps strictement nécessaire à la remise en état d'une exploitation agricole endommagée est compté depuis la date de la levée de la réquisition, mais l'indemnité de post-réquisition, prévue à l'article 77 ci-dessus, n'est allouée que pour la portion de ce temps qui excède la fin de la période culturale déjà indemnisée au titre de l'article 32 ci-dessus, et uniquement pour les biens dont la jouissance est rendue impossible.