Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
En cas de réquisition de services, la responsabilité de l'Etat prévue par l'article 20 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 ne peut porter que sur les dommages causés aux seuls biens utilisés pour l'exécution de la réquisition. Le prestataire doit faire constater immédiatement ces dommages et, si nécessaire, procéder sans retard à leur réparation afin de ne pas entraver l'exécution de la réquisition. Toutefois, pour les biens qui subissent une usure anormale n'empêchant pas l'exécution du service prescrit, le dommage est constaté en fin de réquisition.
Le règlement des seuls dommages corporels dont l'Etat est responsable aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 est instruit et opéré selon les modalités prévues pour les réparations civiles, dans la mesure où ces dommages ne sont pas indemnisés au titre d'une autre législation, et notamment d'une législation de sécurité sociale. Dans cette hypothèse, il est fait application, suivant le cas, des articles L. 397 et L. 470 du Code de sécurité sociale.
L'aggravation anormale du risque visée par l'article 20 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 résulte du dépassement, nécessité par l'exécution de la réquisition, des normes d'utilisation ou de sécurité.
En cas de réquisition de logement et de cantonnement au profit des troupes, le règlement des dommages dont l'Etat est responsable est instruit et opéré conformément aux dispositions de la loi du
3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires et des textes pris pour son application.
En ce qui concerne le logement et le cantonnement chez l'habitant au profit, notamment, des réfugiés, des sinistrés et de certains personnels déplacés et de leur famille, l'arrêté interministériel prévu à l'article 4 ci-dessus fixera, également, les modalités de constatation et la procédure de règlement des dégâts consécutifs à la réquisition, en s'inspirant des dispositions prévues pour les dégâts de cantonnement causés par les troupes.