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Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)


Sont considérés comme faisant l'objet d'une occupation commune aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 20 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, les parties d'immeubles dans lesquelles le prestataire ou ses préposés et les bénéficiaires de la réquisition ont librement accès les uns et les autres.