Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
La détérioration ou la dégradation, la destruction et la perte des biens réquisitionnés en usage constituent des dommages indemnisables dans les conditions précisées aux articles 74 et 75 ci-après, lorsque l'Etat est responsable aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du 6 janvier 1959.
La nature et l'étendue des dommages sont déterminées par comparaison des états descriptifs et inventaires dressés lors de la prise de possession et de ceux établis à la levée de la réquisition, ou, à défaut, par tous moyens.
Les dommages causés par un fait de guerre à un bien mobilier réquisitionné ouvrent droit à indemnisation, conformément au présent règlement, lorsque la réquisition est la cause directe et certaine du maintien ou du transfèrement de ce bien dans une zone particulièrement exposée aux attaques de l'ennemi ou aux actions de guerre de quelque nature qu'elles soient.