Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Le règlement de la situation résultant des travaux exécutés par les affectataires privés occupant dans l'intérêt de l'Etat est effectué par celui-ci dans les conditions prévues au présent titre.
Dans ce cas, le remboursement des sommes versées par l'Etat au titre de la moins-value est poursuivi à l'encontre de l'affectataire suivant la procédure des ordres de versement. Quant aux sommes versées par le propriétaire au titre de la plus-value, elles sont mandatées au profit de l'affectataire, au fur et à mesure de leur recouvrement par l'Etat.