Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Le propriétaire qui, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, opte pour la cession de son immeuble à l'Etat, en informe l'administration liquidatrice de l'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette option est irrévocable et doit être formulée, à peine de forclusion, dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision reconnaissant le changement apporté à la destination de l'immeuble et fixant le montant de l'indemnité de plus-value.
Cette notification doit comporter l'indication de la valeur vénale de l'immeuble appréciée par la commission d'évaluation, compte non tenu de la plus-value apportée par les travaux exécutés. Lorsqu'il s'agit de propriétés bâties, cette notification doit indiquer, en outre, la valeur attribuée au terrain par la commission d'évaluation.
Le ministre de l'économie et des finances peut relever de la déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu faire connaître son option dans le délai prescrit au deuxième alinéa ci-dessus.
Le propriétaire qui n'a pas formulé son option dans les formes et délais indiqués ci-dessus et qui n'a pas été relevé de la forclusion est réputé accepter le paiement de l'indemnité de plus-value dans les conditions prévues par les articles 60 et 61 ci-dessus.
L'acquisition de l'immeuble par l'Etat est réalisée moyennant un prix égal à la valeur vénale de cet immeuble au jour du transfert de la propriété, déduction faite de la plus-value apportée par les travaux exécutés et des sommes allouées à titre d'amortissement dans l'indemnité d'occupation ; s'il s'agit d'un immeuble bâti, ce prix tient compte de la valeur vénale du terrain.
Lorsqu'il y a lieu à consultation de la commission de contrôle des opérations immobilières, cet organisme se prononce uniquement sur l'affectation qu'il convient de donner à l'immeuble. L'acte d'acquisition est passé par le service des domaines.