Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Le propriétaire qui dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, désire céder son immeuble à l'Etat adresse une offre de vente à l'administration liquidatrice de l'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette offre est, à peine de forclusion, souscrite dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité de plus-value ; cependant, le ministre de l'économie et des finances peut relever de cette déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu agir dans le délai prescrit.
La décision d'acquérir est prise par le ministre de l'économie et des finances après consultation, s'il y a lieu, des commissions instituées par le décret n° 49-1209 du 28 août 1949. L'acte d'acquisition est passé par le service des domaines.
Si le ministre de l'économie et des finances décide de ne pas réaliser l'acquisition, l'administration liquidatrice de l'indemnité notifie cette décision au propriétaire et l'informe que la créance du Trésor est ramenée à 50 % [*pourcentage*] de la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés.