Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
L'indemnité de plus-value est recouvrée par l'Etat par annuités égales qui ne portent pas intérêt et dont le montant est fixé de telle sorte que le total de la dette soit soldé en vingt ans au maximum.
Toutefois, ce montant annuel ne doit pas être inférieur à 1 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés par l'Etat.
Le propriétaire a toujours la faculté de se libérer par anticipation d'une ou plusieurs annuités entières ; en ce cas, il bénéficie sur chaque annuité versée d'avance d'un escompte de 1 % par année d'anticipation.
En cas de vente de l'immeuble à un tiers, le montant de l'indemnité de plus-value restant dû, diminué de l'escompte prévu ci-dessus, est immédiatement exigible.