Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
L'indemnité de plus-value est fixée par accord amiable ou, à défaut, après avis de la commission d'évaluation des réquisitions, par décision administrative ; dans ce dernier cas, elle est notifiée au propriétaire de l'immeuble dans les conditions fixées à l'article 24 de l'ordonnance du 6 janvier 1959.
La commission d'évaluation des réquisitions détermine si la destination de l'immeuble a été ou non modifiée par les travaux exécutés au cours de l'occupation et se prononce sur le montant de l'indemnité.
En cas de refus formulé dans le délai imparti, il appartient à l'administration liquidatrice de l'indemnité d'intenter une action devant les juridictions civiles qui statuent dans les limites normales de leur taux de compétence.
Le contentieux est suivi par l'administration chargée de la liquidation de la plus-value.