Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Sont considérés comme ayant apporté une plus-value à l'immeuble, les travaux, tels que constructions et aménagements dont l'exécution procure une augmentation de la valeur vénale dudit immeuble, cette valeur tenant compte éventuellement du changement de destination de l'immeuble.
La plus-value réelle est égale à la différence entre la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés, et la valeur vénale qu'aurait cet immeuble si ces travaux n'avaient pas été réalisés.