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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

L'indemnisation des accessoires et de l'outillage reçus avec le véhicule, en supplément de ceux dont il doit être normalement pourvu, est déterminée par les tarifs, ou, à défaut, par estimation directe. Elle s'ajoute à celle fixée comme il est indiqué aux articles 44 et 45 ci-dessus pour le véhicule.
En outre, une indemnité est accordée pour le carburant livré avec le véhicule ; son montant est calculé selon les prix en vigueur dans le département où s'effectue la réquisition.
L'absence d'accessoires ou d'outillage qui doivent normalement accompagner le véhicule donne lieu à diminution, correspondant à leur valeur, du prix de celui-ci.