Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Les tarifs des prix de base des véhicules automobiles requis en propriété établis conformément aux articles 8 et 9 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, tiennent compte de la marque, du type et de l'ancienneté de fabrication. Ils tiennent compte également de la valeur de l'outillage, des accessoires et des ingrédients nécessaires au fonctionnement et à l'entretien courant, tels qu'ils sont normalement livrés par le constructeur avec les véhicules neufs.
La majoration ou la réduction de l'indemnité prévue à l'article 9 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 tient compte notamment, de l'état mécanique et général du véhicule réquisitionné, ainsi que de l'usure des pneumatiques.
Ces tarifs sont revisés, dans un délai maximum de trois mois, lorsque les prix courants et licites ont varié de cinq pour cent au moins depuis la date de mise en vigueur des derniers tarifs.