Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Les tarifs de logement et de cantonnement des troupes sont fixés par arrêté interministériel, dans le cadre des dispositions spéciales prévues par la loi du 3 juillet 1877 et le décret du 2 août 1877 pris pour son application.
Lorsque les prestations de logement et de cantonnement sont fournies, notamment pour les réfugiés, les sinistrés ou les personnels déplacés appartenant aux services publics, en exécution des dispositions de l'article 4 ci-dessus, les tarifs des indemnités à allouer à l'habitant sont fixés par arrêté interministériel après avis du comité consultatif. Ces tarifs tiennent compte de l'importance de la localité, d'une part, et des prestations fournies d'autre part. Ils sont revisables dans des conditions analogues à celles appliquées pour la revision des tarifs de logement et de cantonnement des troupes.