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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

Les tarifs et barèmes d'indemnisation établis conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 se classent en deux catégories :
1° Les tarifs qui fixent, en valeur absolue, le montant de l'indemnisation des prestations (notamment les tarifs de logement et de cantonnement et les tarifs de réquisition des chevaux) ; ces tarifs peuvent être revisés pour tenir compte de l'évolution de la conjoncture économique ;
2° Les barèmes établis par référence soit à des tarifs fixés pour d'autres fins que les réquisitions par les ministres responsables, soit à des cours commerciaux usuels ; ces barèmes fixent, en vue d'exclure le profit, les taux d'abattement à appliquer aux tarifs et cours susvisés ; ils suivent les variations de ces derniers sans qu'il soit besoin de les soumettre à un nouvel examen du comité consultatif.
Toutefois, en cas de modification des marges bénéficiaires incluses dans le prix des biens visés par les barèmes se référant à des cours commerciaux, ces barèmes sont sujets à révision dans les formes prévues pour leur établissement.