Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Les indemnités dues pour les réquisitions d'usage ou de services peuvent être révisées chaque fois que les prix courants et licites des locations ou des services de même nature que les prestations considérées auront varié de 10 % [*pourcentage, taux*] au moins depuis le début de la réquisition ou de la dernière revision d'indemnité qui a pu intervenir.
Les indemnités sont revisées proportionnellement à la variation constatée du prix des prestations en cause.
La revision peut être effectuée d'office par l'administration ou sur demande justifiée des prestataires, cette demande ne valant que pour une seule variation de prix et prenant effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de franchissement du seuil de revision susvisé.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux prestations dont l'indemnisation fait l'objet de tarifs ou barèmes établis dans les conditions prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 6 janvier 1959.