Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
D'autres indemnités complémentaires peuvent être allouées pour compenser les préjudices éventuels non indemnisés au titre des articles 32, 33 et 34 et résultant, notamment, des frais engagés en vue de la récolte que la réquisition empêche de faire, des frais dus à la nécessité de modifier le système de culture, de la vente forcée au-dessous des cours licites du cheptel vif ou mort, de la perte des avantages en nature, des frais de conservation des éléments d'exploitation inutilisés et non transférés.
L'allocation de ces indemnités complémentaires, non périodiques et non renouvelables, ne sera consentie que sur demande formelle du prestataire et production par lui de toutes justifications utiles.