Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Si l'exploitation agricole peut être transférée, en tout ou partie, hors des lieux requis, il est alloué au prestataire, en plus de l'indemnité de privation de jouissance prévue à l'article 32 ci-dessus, une indemnité complémentaire destinée à le rembourser, sur justifications, des frais directement nécessaires pour reconstituer son exploitation.
Cette indemnité comprend :
1) Les dépenses de transfert proprement dit, c'est-à-dire les frais de déménagement du cheptel vif et des réserves stockées pour sa subsistance, des engrais et semences, du matériel et, éventuellement, du mobilier ;
2) Les frais nécessités par la mise en état de culture de la nouvelle exploitation dans la limite de la superficie de l'exploitation antérieure.
En cas de transfert partiel, une indemnité calculée comme prévu à l'article 33 se substituant à l'indemnité de privation de jouissance peut être allouée, sur justifications, pour la portion de production non retrouvée.