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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

La réquisition de l'usage d'un bien immobilier appartenant à une collectivité ou un établissement public donne droit, à titre de privation de jouissance, si ce bien n'est pas productif de revenus, à une indemnité périodique d'occupation correspondant : 1° aux dépenses supplémentaires et inévitables imposées du fait de l'occupation totale ou partielle ; 2° aux dépenses normales d'entretien de l'immeuble ; 3° le cas échéant, aux frais de transfert et de réinstallation des services évincés lorsque leur maintien en fonctionnement est justifié par l'intérêt public.
Lorsque l'immeuble requis procure des recettes, l'indemnité d'occupation est calculée suivant des modalités analogues à celles qui s'appliquent à la réquisition d'un bien privé pouvant être assimilé à celui qui est effectivement requis.