Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Lorsque les locaux réquisitionnés sont occupés par une collectivité privée fonctionnant dans un but non lucratif, l'indemnité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessus, à l'exclusion de tout intérêt sur la valeur des éléments mobiliers requis appartenant à cette collectivité.