Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)


La rémunération des prestations requises ou obtenues par accord réalisé dans le cadre général de l'ordonnance du 6 janvier 1959 étant assurée conformément aux dispositions de cette ordonnance et du présent décret, les indemnités à allouer pour la réquisition de biens ou de services doivent tenir compte seulement de la perte effective, c'est-à-dire matérielle, directe et certaine imposée au prestataire. Tout bénéfice net ou profit pour celui-ci est exclu de l'indemnité de réquisition.

Le bénéfice net ou profit mentionné à l'alinéa précédent correspond à la fraction du prix d'une chose qui apparaît, après déduction de toute dépense effective et nécessaire exposée par le prestataire, ainsi que, s'il y a lieu, de la rémunération normale du travail et du capital et de l'amortissement de ce dernier.

Le travail considéré est celui accompli par le prestataire pour élaborer la prestation requise. La rémunération normale de ce travail personnel est celle habituellement attribuée aux personnes salariées remplissant des fonctions analogues. La rémunération de la main-d'oeuvre éventuellement employée par le prestataire est un élément des dépenses nécessaires.

La rémunération normale du capital investi par le prestataire pour être productif de revenus correspond à un intérêt égal au taux des avances sur titres de la Banque de France.

L'amortissement à retenir est celui couramment admis, compte tenu de la nature des immobilisations, sans que le taux adopté puisse être supérieur à celui effectivement pratiqué par le prestataire avant la réquisition.

Si le bien requis n'est pas à l'état de neuf, il y a lieu de tenir compte de sa vétusté pour l'appréciation de sa valeur vénale ou locative.