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Article 130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne sont tenues, avant la réunion de l'assemblée des actionnaires, de publier au bulletin des annonces légales obligatoires un avis contenant les indications suivantes :

1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;

2° La forme de la société ;

3° Le montant du capital social ;

4° L'adresse du siège social ;

5° L'ordre du jour de l'assemblée ;

6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;

7° Les lieux où doivent être déposées les actions dans les conditions prévues à l'article 136.

Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour doivent être envoyées dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'alinéa précédent. Mention de ce délai est porté dans l'avis.

L'assemblée ne pourra être tenue moins de trente jours après la même publication.