Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)
Le droit de réquisition des biens et des services appartient au Premier ministre, au ministre des armées, au ministre de l'intérieur, au ministre chargé des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, et aux ministres responsables de chaque ressource [*autorités compétentes*], compte tenu de la priorité des besoins des armées et des priorités accordées, dans des limites déterminées et pour certaines ressources, à des besoins désignés par voie d'instructions du Premier ministre. Son exercice est délégué, de plein droit, pour la satisfaction des besoins dont elles ont la charge, aux autorités mentionnées dans la deuxième colonne du tableau annexé au présent décret. Ces autorités peuvent sous-déléguer elles-mêmes, en totalité ou en partie, l'exercice de ce droit aux personnes désignées dans les colonnes 3 et 4 du même tableau. La sous-délégation doit toujours être écrite.
En outre, chaque ministre responsable peut déléguer directement, par écrit, son droit de réquisition à un autre ministre, à des chefs de circonscriptions territoriales administratives ou de subdivisions de services publics ainsi qu'à des présidents de commissions de réquisitions.