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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-367 du 26 mars 1962 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 59-63 DU 6 JANVIER 1959 RELATIVE A LA REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES)

Les prestations de biens et de services, nécessaires pour assurer les besoins du pays à la mobilisation et dans tous les cas prévus par la loi, peuvent être obtenues :
Soit selon les modes usuels du temps de paix ;
Soit, lorsqu'il s'agit de la satisfaction des besoins de la défense nationale, par marché soumis au régime particulier en vigueur pendant les périodes exceptionnelles considérées ;
Soit par apport réalisé dans le cadre général de l'ordonnance susvisée du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services ;
Soit par voie de réquisition.
Les circonstances et notamment le degré d'urgence des besoins à satisfaire déterminent le choix de l'administration entre ces divers modes d'obtention des prestations.