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Article 129 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 129 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Tout actionnaire d'une société ne faisant pas publiquement appel à l'épargne, qui veut user de la faculté de requérir l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée, peut demander à la société de l'aviser, par lettre recommandée, des lieux où doivent être déposées les actions ou l'un des certificats visés à l'article 136 et de la date prévue pour la réunion des assemblées ou de certaines d'entre elles, trente-cinq jours au moins avant cette date. La société est tenue d'envoyer cet avis, si l'actionnaire lui a adressé le montant des frais d'envoi.

Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour doivent être envoyées vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.