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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 36 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 ET RELATIF A L'AFFECTATION AUPRES DES MAIRES D'ARRONDISSEMENT ET DES MAIRES DELEGUES DES COMMUNES ASSOCIEES DE PERSONNELS COMMUNAUX ET A LEURS CONDITIONS D'EMPLOI)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 36 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 ET RELATIF A L'AFFECTATION AUPRES DES MAIRES D'ARRONDISSEMENT ET DES MAIRES DELEGUES DES COMMUNES ASSOCIEES DE PERSONNELS COMMUNAUX ET A LEURS CONDITIONS D'EMPLOI)

La décision plaçant un agent de la commune, ou un fonctionnaire de la ville de Paris, affecté auprès du maire d'arrondissement, dans une position autre que l'activité, est prise après avis du maire d'arrondissement, sauf en ce qui concerne la disponibilité d'office pour raison de santé et la position sous les drapeaux.